Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 302 rectifié (Adopté)

(6 amendements identiques : 788 829 913 971 1001 1046 )

Sous-amendements associés : 1137 (Adopté) 1142 1144

Publié le 17 mai 2019 par : M. Marleix, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.

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I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :

« 1° Le II de l’article 19 est ainsi rédigé :
« Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.
« Outre son président, la Haute Autorité comprend :
« 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activité, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;
« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité, élus par la chambre du conseil ;
« 4° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conformes de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
« 5° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conformes de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des membres ne peut être supérieur à un.
« Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l’article 25octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l’administration dont relève l’intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de modifier la composition de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour tenir compte du transfert des compétences de la commission de déontologie de la fonction publique.

Il substitue, tout d’abord, pour plus de lisibilité et d’efficacité, un collège unique aux deux collèges initialement envisagés lors de l’examen en commission.

Afin de donner plus de places à des personnalités qualifiées issues de divers secteurs d’activité, il fait passer de 2 à 6 le nombre de personnalités qualifiées nommées par le Parlement.. Dans la mesure où la Haute Autorité sera désormais compétente pour examiner les situations individuelles des fonctionnaires des trois fonctions publiques, en cas de départ ou de retour du secteur privé, il importe en effet qu’elle comprenne des personnalités connaissant bien ces secteurs, comme la commission de déontologie en est actuellement pourvue.

Cet amendement prévoit donc que ces 6 personnalités qualifiées soient désignées par l’Assemblée nationale et le Sénat, après avis conforme des commissions permanentes compétentes. Il précise que le Parlement devra choisir des personnalités dans au moins un des secteurs suivants :

- administration centrale de l’État ;

- collectivités territoriales ;

- sante publique ou recherche ;

- monde universitaire ;

- issue du secteur privé.

Au total, le nouveau collège comprendra donc 13 membres, contre 9 actuellement, dont 6 seront choisis et entendus par le Parlement, contre 2 actuellement.

Tous devront déposer une déclaration d’intérêts et une déclaration de patrimoine, ainsi que le prévoit déjà la loi de 2013.

L’amendement ouvre également la possibilité aux référents déontologues de l’administration concernée par une demande d’avis de la Haute Autorité, de siéger lors de l’examen de cet avis. Cela doit permettre à la Haute Autorité d’appréhender au mieux la situation individuelle du cas qui lui est soumis. Le référent déontologue n’aura naturellement pas voix délibérative lors de l’examen de cette situation, seuls les membres de la Haute Autorité étant appelés à se prononcer.

L’amendement précise par ailleurs que la moitié des conseillers d’États, conseillers à la Cour de cassation et conseillers-maître à la Cour des comptes devront être en activité au moment de leur nomination et pour la durée de leur mandat.

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