Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 426 (Rejeté)

Publié le 13 mai 2019 par : Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Brindeau, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage.

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Dans un délai d’un an à l’issue de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’effectivité de l’article 6 du décret n°68‑20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d’application de la loi n°66‑496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française.

Ce rapport vise notamment à s’assurer de l’effectivité de l’article 6 du décret précité afin que les agents appartenant au corps d’État pour l’administration de Polynésie française puissent réellement bénéficier d’un rythme d’avancement équivalent à celui appliqué aux agents appartenant aux corps métropolitains correspondants, dans le but de favoriser l’égalité professionnelle entre les agents hexagonaux et d’outre-mer.

Exposé sommaire :

L’article 6 du décret n°68‑20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d’application de la loi n°66‑496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française dispose : « Par dérogation aux dispositions des statuts des corps métropolitains correspondants fixant la répartition des effectifs entre les divers grades et classes, des arrêtés des ministres dont relèvent les corps de l’État pour la Polynésie française fixeront chaque année le nombre maximum de promotions à chacun des grades et classes des corps considérés de manière à assurer aux fonctionnaires de ces corps un rythme d’avancement équivalent à celui qui est appliqué aux agents appartenant aux corps métropolitains correspondants. »

L’ouverture du tableau des mutations 2019 pour les agents de catégorie B et C vers la Polynésie française prévue par le Ministère de l’Action et des Comptes publics aurait pour conséquence l’arrivée sur le territoire d’agents appartenant à un statut national alors même qu’aucun recrutement d’agents appartenant au corps d’État pour l’administration de Polynésie française (CEAPF) n’a été organisé depuis 2011. Une évolution reste possible par le biais de l’examen professionnel ; toutefois, celui qui est organisé au niveau national ne correspond pas à la réglementation applicable en Polynésie française.

Cette ouverture du tableau des mutations, qui semble méconnaître l’article 6 du décret précité, est contestable tant que les agents CEAPF ne disposent pas d’une procédure de rattrapage des retards d’avancement et ne bénéficient pas des dispositions d’avancement et de recours équivalents à leurs homologues nationaux.

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