Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 438 (Rejeté)

Publié le 13 mai 2019 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Bony, M. Lurton, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. Door, M. Straumann, Mme Valentin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Louwagie, M. Reda, M. Ferrara.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article 66 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un agent en détachement bénéficie d’une promotion dans un cadre d’emplois supérieur à celui dont il est membre, ou est inscrit sur liste d’aptitude, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement durant le stage ou la scolarité préalable à sa titularisation dans le grade du cadre d’emplois dès lors que son détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titulaire de ce grade. »

Exposé sommaire :

Les lauréats d’un concours ou d’un examen professionnel de la fonction publique sont inscrits sur une liste d’aptitude, en vue d’être recrutés par un employeur public (loi du 26 janvier 1984). Cette liste est valable 2 ans, renouvelable 2 fois pour une année. Au terme de 4 années d’inscription sur liste d’aptitude, le lauréat n’ayant pas été nommé dans son nouveau cadre d’emplois perd le bénéfice de son concours ou de son examen professionnel.

Des situations problématiques, pour les agents détachés et leurs administrations de détachement, surviennent quand ces agents réussissent un examen professionnel. Ceux-ci doivent impérativement, dans le délai maximum de 4 ans, mettre un terme à leurs missions afin de prétendre à un détachement dans leur nouveau cadre d’emplois, en application de la règle d’interdiction du double détachement. Cette alternative n’est pas sans mettre en difficulté l’agent détaché, du point de vue personnel, et l’administration qui l’emploie.

De même, un agent ayant réussi un concours ou un examen professionnel sera inscrit sur liste d’aptitude mais ne pourra être recruté directement sur un poste fonctionnel par une collectivité. En effet, il devra être détaché pour stage avant de pouvoir être détaché sur un poste fonctionnel suite à sa titularisation, quand bien même il occupait ce poste préalablement à sa réussite à un examen professionnel.

Cet amendement vise à autoriser le double détachement sur un poste fonctionnel et sur une position de stage le temps de procéder à la titularisation de l’agent concerné.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.