Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 470 (Rejeté)

Publié le 10 mai 2019 par : Mme Grandjean, M. Rouillard, M. Pellois, Mme Genetet.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 précité, il est inséré un article 7bis ainsi rédigé :
« Art. 7bis. – I. – Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État autres que ceux à caractère industriel et commercial peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat de chantier ou d’opération tel qu’il est défini à l’article L. 1223‑8 du code du travail.
« II. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat de chantier ou d’opération tel qu’il est défini au même article.
« II. – Après l’article 9‑3 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9‑4 ainsi rédigé :
« Art. 9‑4. – I. – Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat de chantier ou d’opération tel qu’il est défini à l’article L. 1223‑8 du code du travail.
« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État ». »

Exposé sommaire :

Le contrat de projet nécessite une réglementation plus semblable à celle mise en place par le contrat de chantiers ou d’opération. En effet, l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail qui institue ces deux types de contrat, encadre les modalités spécifiques de recours. L’utilisation de ces contrats de projet pour six ans ne semble pas apporter une sécurité juridique, professionnelle et sociale suffisante tandis que le contrat de chantier permet notamment des prêts bancaires ou l’accès immobilier. Dans un soucis de conserver une certaine stabilité pour les salariés sous contrat de projet, le présent amendement prévoit donc un encadrement plus sécurisé du contrat de projet.

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