Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 702 (Rejeté)

Publié le 13 mai 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après l’alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :

« - après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice de la procédure prévue à l'article 40 du code de procédure pénale, toute information qui tendrait à révéler ou révèle qu’un avis rendu par la Haute Autorité n’a pas été respectée par l’agent concerné qu’il ait encore la qualité d’agent public ou non, portée à la connaissance de toute personne, en particulier l’agent, son supérieur hiérarchique, le référent déontologue concernés et tout membre la Haute Autorité, oblige ce ou ces derniers à la transmettre au procureur de la République. Ces dispositions s’appliquent tant aux avis rendus par la Haute autorité au titre du présent article qu’à ceux rendus au titre de l’article 23 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons de lutter contre une faille du dispositif actuel de déontologie qui veut qu’un·e agent·e peut toujours outrepasser un avis de compatibilité avec réserves ou un avis de non-conformité de la commission de déontologie en démissionnant de la fonction publique.

- La Commission de déontologie de la fonction publique (CDDFP), l’article 25octies de la loi du 13 juillet 1983 précise seulement à son VI : «Les avis rendus au titre des 2° et 3° du V lient l’administration et s’imposent à l’agent (...) Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire l’objet de poursuites disciplinaires. ».

- La Haute autorité de transparence de la vie publique (HATVP), l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique précise seulement que les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de cette activité « cessent de produire leurs effets (...) sont nuls et de plein droit ».

Or, en cas de démission pour un·e agent·e soumis·e à la CDDFP et de non respect d’un avis dans les cas de la CDDFP et HATVP, rien n’est prévu pour garantir qu’il y aura effectivement des poursuites pénales.

Le député Olivier Marleix, co-auteur du rapport sur la déontologie des fonctionnaires de janvier 2018, a ainsi affirmé lors de l’examen de ce texte en commission des Lois : «en plus d’un siècle, à peine une dizaine d’affaires liées à des conflits d’intérêts ont donné lieu à poursuites pour délit de pantouflage » (1)

(1)http ://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cloi/18‑19/c1819069.asp

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