Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 724 (Rejeté)

(1 amendement identique : 133 )

Publié le 13 mai 2019 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous nous opposons à consacrer un dispositif de « rupture conventionnelle » dans la fonction publique, qui, dans un rapport par nature inégalitaire État-personne, est un moyen de pousser les fonctionnaires vers la sortie et de licencier en masse.

En effet cet article 26 prévoit :

- d’intégrer à titre expérimental (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025) dans les 3 versants de la fonction publique la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires ;

- le remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle si la personne occupe un nouvel emploi public dans le même versant dans les 3 ans après cette rupture ;

- qu’à côté de l’expérimentation, ce principe de rupture conventionnelle est de droit pour les ouvriers d’État et les contractuels en CDI dans la fonction publique ;

- le droit à une « allocation chômage spécifique » (qui n’est pas le régime général et qui est fixé par décret en Conseil d’État) pour les «agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État (...) , agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs (...), Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise (...) », lorsqu’ils sont privés de leur emploi de manière involontaire ou assimilée comme telle ou lorsque cela résulte d’une rupture conventionnelle ou encore à l’occasion d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire (art. 150 de la loi de finances pour 2009) (http ://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cloi/18‑19/c1819071.asp).

Nous estimons qu’il faut « Refonder le recours à la rupture conventionnelle pour empêcher les licenciements déguisés » (point 23 de l’Avenir en commun) car la rupture conventionnelle présente des dérives évidentes. Pour les plus faibles, elle est souvent acceptée par le·la salarié·e poussé·e par son employeur·euse à la suite d’une situation de mal-être, voire de conflit au travail. Elle constitue en outre un véritable outil d’ajustement de l’emploi et permet aux employeurs publics de contourner les règles *1*.

L’expérimentation proposée concerne directement les fonctionnaires, qui pourraient être sous pression pour quitter la fonction publique, et seraient ainsi « virés » à travers une rupture conventionnelle, cela en évitant la procédure disciplinaire habituelle qui garantit les droits du fonctionnaire.

Enfin, plutôt qu’un droit à l’assurance-chômage des fonctionnaires, il s’agit ici de créer un régime spécifique pour les agents ayant fait une rupture conventionnelle (agents des fonctions publiques d’État et territoriale mais pas hospitalière) ou une indemnité pour restructuration de service. Ceci sert donc à annoncer des plans de licenciement ou à les faciliter dans la fonction publique.

A noter qu’en Commission une évolution étonnante a été adoptée : l’inscription du principe de l’homologation des ruptures conventionnelles, non pas par un juge mais par l’administration elle-même,« l’autorité administrative » qui est ici « juge et partie », sans préciser qu’il s’agirait par exemple de l’inspection du travail. Ceci renvoie à la méconnaissance constante du principe de séparation des pouvoirs par La République en marche.

En détail :

Cet article prévoit également :

- que le montant de l’indemnisation de rupture conventionnelle est fixé par décret et son remboursement doit se faire dans les 2 ans suivant le nouveau recrutement dans le même versant de la fonction publique ;

- la possibilité pour le fonctionnaire de se faire assister par un représentant syndical durant la procédure ;

- que sont exclus de ce dispositif les fonctionnaires stagiaires, détachés sur contrats ou fonctionnaires ayant droit à une pension de retraite.

Il existe une incertitude sur les cas pour lesquels la rupture conventionnelle ne s’applique pas car, si pour l’expérimentation l’article défini bien les 3 exceptions mentionnées plus haut, concernant les contractuels en CDI et les ouvriers les modalités seront définis en Conseil d’État (quid des cas de licenciements, démissions et périodes d’essai ?).

Dans le droit privé on trouve une indemnité minimum qui est au moins égale à l’indemnité légale de licenciement *2* mais pas de maximum.

*1*https ://avenirencommun.fr/app/uploads/2017/03/Livret-droit-travail_vdef.pdf

*2*https ://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/25/MTRT1725812D/jo

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