Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 876 (Rejeté)

Publié le 13 mai 2019 par : Mme Genetet.

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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa de l’article L. 762‑1, le mot : « a » est remplacé par les mots : « , ainsi que les personnels contractuels recrutés sur place par les services de l’État français à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ont »

2° Au premier alinéa de l’article L. 762‑2, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « et les services de l’État français à l’étranger ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité d’adhérer à la CFE aux agents dits « de droit local » du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Aux termes de l’article 34-V de la loi française n°2000‑321 du 12 avril 2000, des personnels contractuels peuvent être recrutés par les ambassades et les consulats sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, afin d’exercer des fonctions concourant au fonctionnement des services extérieurs de l’État.

Les agents dits « de droit local » constituent aujourd’hui un tiers des 14 000 agents du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Environ 30 % d’entre eux sont de nationalité française. Essentiels au bon fonctionnement des services publics ainsi qu’au rayonnement de la France à l’étranger, leur nombre a vocation à augmenter dans les prochaines années.

Pour autant, la situation particulière de ces agents, due à l’absence de tout statut, ne leur permet pas d’être reconnus, au sens de la loi, comme agents de droit public. Ils ne bénéficient donc d’aucun des avantages ou droits liés à leurs fonctions, alors qu’ils effectuent le même travail que leurs équivalents titulaires. Il en résulte que de nombreux recrutés locaux se trouvent aujourd’hui en situation de grande précarité, soit parce que le pays dans lequel ils résident ne prévoit aucune protection sociale ou indemnité chômage, soit parce que le droit local lui-même les assimile à des agents diplomatiques, dont le statut est régi par la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, ce qui ne les empêche de faire valoir leurs droits sociaux dans leur pays de résidence.

Compte tenu du cadre juridique particulier, et en l’absence d’un statut susceptible de le clarifier, il convient de remédier à cette inégalité de traitement en donnant aux agents dits « de droit local » et aux services extérieurs de l’État la possibilité d’adhérer à la Caisse des Français de l’étranger, dans les mêmes conditions que celles prévues pour un non-résident Français ou un ressortissant européen.

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