Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 977 (Adopté)

Publié le 13 mai 2019 par : M. Houlié, M. Gouffier-Cha, Mme Piron, M. Cabaré, M. Batut, M. Marilossian, M. Cesarini, Mme Fontenel-Personne, M. Zulesi, Mme Brugnera, M. Matras, M. Trompille, Mme Bureau-Bonnard, Mme Brulebois, Mme Bono-Vandorme, M. Questel, Mme Grandjean, Mme Tiegna, M. Leclabart, M. Baichère, Mme Pouzyreff, M. Cazenove, M. Gaillard, Mme Lardet, M. Pellois, Mme Vignon, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Guerel, M. Claireaux, M. Vignal, Mme Genetet, M. Chalumeau, Mme Thourot, M. Chiche, Mme Sarles.

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I. – Au premier alinéa du II de l’article 25noniesde la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « 25sexies et » sont supprimés.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin du 3° du I de l’article L. 1313‑10, les mots : « à l’exception de l’article 25septies de la même loi » sont supprimés ;

2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 5323‑4, les mots : « à l’exception de l’article 25septies de la même loi » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Le II de l’article 25nonies de la loi du 13 juillet 1983 exclut de l’application des dispositions de l’article 25septies relatives au cumul d’activités les agents contractuels de certains établissements, organismes ou autorités agissant dans le domaine sanitaire ou de de la santé ainsi que ceux des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes. Or, aucune spécificité liée aux missions de ces entités ne justifie que les agents contractuels recrutés au sein de ces dernières ne soient pas soumis à l’obligation de consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ainsi qu’aux autres interdictions prévues par l’article 25septies.

L’amendement prévoit donc d’étendre le champ d’application de l’article 25septies à ces agents qui seront désormais soumis au régime de droit commun en matière de cumul d’activités. Il procède également en conséquence au toilettage nécessaire aux articles L. 1313‑10 et L. 5323‑4 du code de la santé publique.

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