Création du centre national de la musique — Texte n° 1883

Amendement N° 21 (Rejeté)

Publié le 3 mai 2019 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Lurton, Mme Dalloz, M. Abad, Mme Meunier, Mme Valentin, Mme Poletti.

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Compléter l’alinéa 7 par les trois phrases suivantes :

« Les actions de cet observatoire sont conduites sous l’autorité d’un comité d’orientation. L’observatoire recueille les informations nécessaires à sa mission auprès des personnes morales de droit public ou de droit privé de l’ensemble de la filière musicale. La composition et les modalités de fonctionnement du comité d’orientation ainsi que les catégories d’informations nécessaires sont définies par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

L’article premier définit le périmètre des missions confiées au nouveau Centre national de la musique.

La 4° mission proposée reprend la gestion de l’observatoire de l’économie de l’ensemble de la filière musicale auparavant confiée au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, par l’article 12 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (loi LCAP), actant la fusion de cet établissement au sein du CNM.

Or, la rédaction actuellement proposée ne précise pas l’existence d’un comité d’orientation de cet observatoire.

L’article 7 de la présente proposition de loi entend abroger l’article 30 de la loi n° 2002‑5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France pour tirer les conséquences de la fusion du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz au sein du CNM. Ce faisant, elle supprime les dispositions législatives introduites par la loi LCAP relatives au comité d’orientation de l’observatoire de l’économie de l’ensemble de la filière musicale.

Il convient dès lors de les maintenir dans la loi en précisant la rédaction du périmètre de la mission proposée au présent alinéa.

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