Collectivité européenne d'alsace — Texte n° 2039

Amendement N° 203 (Rejeté)

(1 amendement identique : 276 )

Publié le 21 juin 2019 par : M. Paluszkiewicz, M. Garcia, M. Lioger, Mme Cariou.

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Rétablir l'alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3431‑1 A. – Tout ou partie des compétences et prérogatives attribuées par le présent chapitre à la Collectivité européenne d’Alsace le sont également à tous les départements de la Région Grand Est qui en font la demande. La demande du conseil départemental est transmise au représentant de l’État dans le département, qui la transmet sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. Il est pris acte, par décret en Conseil d’État, de l’attribution au département concerné desdites compétences et prérogatives. »

Exposé sommaire :

Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 6 mai 1991, rappelé par le Conseil d’État dans son avis du 21 février 2019, « S’agissant de l’attribution des compétences, la loi ne peut attribuer des compétences différentes à des collectivités territoriales d’une même catégorie, que pour des raisons d’intérêt général ou pour les motifs tirés d’une différence de situation, dans le cadre de transferts limités et précisément identifiés », cet amendement vise à maintenir le principe d’égalité entre tous les départements d’une même catégorie. En effet certaines compétences dont disposera la Collectivité européenne d’Alsace, comme le tourisme, ne répondent pas aux compétences particulières, et ces dispositions sont dépourvues de portée normative, comme le rappelle l’avis du Conseil d’État.

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