Restauration de notre-dame de paris — Texte n° 1918

Amendement N° 249 (Rejeté)

Publié le 9 mai 2019 par : M. Gérard, Mme Marsaud, Mme Bureau-Bonnard, M. Vignal, M. Kasbarian, Mme Cloarec, M. Gouttefarde, Mme Pascale Boyer, Mme Provendier, Mme Bergé, M. Sorre, Mme Lang, Mme Vanceunebrock-Mialon.

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À la seconde phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« et le diocèse de Paris »

Exposé sommaire :

Sans remettre en cause la volonté d’associer le diocèse de Paris à la dynamique de reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, cet amendement vise à supprimer sa présence potentielle au sein du conseil d’administration du futur établissement public chargé des travaux de conservation-restauration de Notre-Dame de Paris afin de ne pas remettre en cause les équilibres de la loi de 1905.

En effet la loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905 prévoit que les cathédrales sont la propriété de l’État. Le diocèse est ainsi simplement affectataire » des cathédrales servant au culte, sans pouvoir de décision sur les travaux de conservation-restauration qui relèvent de la compétence de l’État.

En vue d’éviter tout précédent, il est donc proposé de ne pas associer l’Eglise en matière de pouvoir de décision concernant la maitrise d’ouvrage. Pour autant, les actions de restauration ayant aussi pour objectif d’améliorer l’usage du lieu, il est tout à fait envisageable d’associer le diocèse au sein d’un comité scientifique pluridisciplinaire ayant pour objectif d’éclairer la décision de l’établissement public en question. Les services du clergé collaborent déjà usuellement, sans que cela soit formalisé dans la loi, avec les architectes des bâtiments de France en charge de la maitrise d’œuvre pour l’entretien et la réparation des édifices religieux et avec l’architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent en charge de la restauration pour permettre la tenue des cérémonies religieuses et autres activités liées aux cultes.

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