Restauration de notre-dame de paris — Texte n° 1918

Amendement N° 93 (Rejeté)

Publié le 9 mai 2019 par : M. Pierre-Henri Dumont, M. Pradié, Mme Anthoine, M. Masson, M. Le Fur, M. Brun, Mme Corneloup, M. Cordier, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie.

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I. – Tout versement d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales au titre de la souscription nationale prévue à l’article 1er de la présente loi fait l’objet, pour ces derniers, d’une compensation exceptionnelle de leur dotation globale de fonctionnement sur l’exercice suivant l’effectivité du versement, à hauteur de 66 % du montant total de ce versement et dans la limite d’une compensation de 10 000 euros par an.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Il est tout à fait juste que les collectivités locales puissent bénéficier d’une compensation exceptionnelle de leur dotation globale de fonctionnement lorsqu’elles font preuve de générosité en faveur de la pérennisation de notre patrimoine historique et culturel. Elles sont déjà et souvent en difficulté financière ; aussi il apparaît raisonnable de leur accorder une compensation à hauteur de 66 % du montant total de ce versement et dans la limite d’une compensation de 10 000 euros par an.

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