Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 107 (Rejeté)

Publié le 27 mai 2019 par : M. Zumkeller, M. Lagarde, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer.

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Le chapitre IX du titre Ier du Règlement est complété par un article 39‑1 ainsi rédigé :

« Art. 39‑1. – Les commissions permanentes peuvent nommer en leur sein des sous-commissions, qui traitent d’un ou plusieurs sujets relevant de leurs compétences.
« L’effectif maximum de chaque sous-commission ne peut excéder la moitié des membres de la commission permanente.
« Chaque sous-commission est présidée par un vice-président de la commission permanente. Il organise les travaux de la sous-commission sur délégation du bureau de la commission permanente.
« La présence des commissaires aux réunions d’une sous-commission vaut présence au titre de l’article 42.
« Les articles 37, 40, 43, 44, 45 et 46 sont applicables à la composition et aux travaux des sous-commissions. ».

Exposé sommaire :

A l’instar de ce qui se pratique dans d’autres Parlement – comme au Parlement européen –, chaque commission doit pouvoir créer des sous-commissions.

Le plafonnement des commissions nous semble regrettable. Il a été « contourné » ses dernières années par la création de délégations, mais qui n’ont pas la même assise qu’une commission permanente.

A défaut de révision constitutionnelle qui augmenterait le nombre de commissions, créer des sous-commissions spécialisées pour travailler en plus petit groupe serait une source d’amélioration du travail parlementaire. Certaines commissions permanentes seraient ainsi moins surchargées ; les sous-commissions pourraient prendre le relai et approfondir en particulier l’activité d’évaluation et de contrôle.

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