Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 697 (Irrecevable)

Publié le 27 mai 2019 par : M. Balanant, M. Laqhila, Mme Mette.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un amendement est déclaré irrecevable selon les modalités mentionnées à l’alinéa précédent, les services de l’Assemblée transmettent à son auteur un avis motivé portant sur la décision d’irrecevabilité. »

Exposé sommaire :

L’article 45 de la Constitution encadre l’activité législative en exigeant qu’un amendement déposé par un parlementaire, lors de l’examen d’un texte, présente un lien au moins indirect avec l’objet dudit texte.

En première lecture, ce lien peut être direct ou indirect. Au cours des lectures suivantes, les amendements ne peuvent porter que sur les dispositions du texte restant en discussion.

Ce dispositif a régulièrement pour conséquence l’irrecevabilité d’amendements proposés par les parlementaires, au motif que leur amendement est dépourvu de lien avec l’objet du texte ou que ce lien est trop indirect. Le projet de modification du Règlement de l’Assemblée prévoit de revoir les modalités de l’article 98, afin que ce lien soit apprécié, par le président de la commission saisie au fond ou par le Président de l’Assemblée, lors de l’examen de la séance.

Afin d’améliorer la compréhension des décisions d’irrecevabilité prises par les services de l’Assemblée, le présent amendement vise à ce qu’un avis motivé soit systématiquement envoyé à l’auteur de l’amendement déclaré irrecevable.

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