Énergie et climat — Texte n° 2063

Amendement N° 149 (Rejeté)

Sous-amendements associés : 883

Publié le 26 juin 2019 par : M. Orphelin.

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L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2022, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 450 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.
« À compter du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.
« À compter du 1er janvier 2028, la conclusion d’un bail de location est interdite pour tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a été proposé dans sa version initiale par Marjolaine Meynier-Millefert en commission développement durable. L’amendement CD151 ayant fait l’objet d’un sous-amendement sur les dispositifs financiers d’accompagnement des propriétaires non-occupants durant la commission pour avis, il est re-déposé avec la volonté d’aboutir à un compromis sur ce sujet prioritaire de la rénovation des passoires énergétiques. Par rapport à la version adoptée en commission développement durable, une date intermédiaire a été ajoutée pour accélérer la rénovation des logements classés G dès 2022 et non 2025 en zone tendue.

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