Énergie et climat — Texte n° 2063

Amendement N° 183 (Rejeté)

Publié le 26 juin 2019 par : Mme Brunet, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gaillard, M. Damaisin, M. Vignal, M. André, Mme Michel.

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I. – Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au titre II, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est abrogée ;

2° Au titre III, le chapitre Ier est complété par un article L. 131‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l’énergie a pour mission le suivi et l’analyse prospective de l’ensemble des charges de service public de l’électricité.
« À ce titre :
« a) Elle assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des charges de service public de l’électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314‑1 et L. 314‑18 du présent code et des appels d’offres et procédures de mise en concurrence prévus aux articles L. 271‑4 et L. 311‑10 du même code ;
« b)Elle estime tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des acteurs, l’évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;
« c)Elle assure le suivi des charges de service public de l’électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d’évolution des charges de service public à moyen terme ;
« d)Elle donne un avis préalable sur le volet de l’étude d’impact mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 141‑3 dudit code consacré aux charges de service public de l’électricité ;
« e)Elle peut être saisie par les ministres chargés de l’énergie, de l’outre-mer, de l’économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.
« La Commission de régulation de l’énergie a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l’exercice de sa mission. La Commission préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I du présent article prennent effet à compter du 1erjanvier 2020.

Exposé sommaire :

Le présent article vise à dissoudre le comité de gestion des charges de service public de l’électricité (CGCSPE) et à confier ses compétences à la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Dans son rapport de mars 2018 sur le soutien aux énergies renouvelables, la Cour des comptes soulignait que, dans le domaine de l’énergie, les instances de concertation étaient très nombreuses et aboutissaient à une gouvernance peu lisible. Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) déplorait lui aussi, dans son avis du 28 février 2018, un foisonnement de comités divers qui ne permet pas une gouvernance claire de la transition énergétique. Le projet de loi de finances pour 2019 a recensé en effet 60 commissions et instances consultatives, rien que pour le ministère de la Transition écologique et solidaire. Il nous semble donc urgent de procéder à un effort de rationalisation des structures de concertation dans le domaine de l’énergie.

Le comité de gestion pour la CSPE effectue le suivi de l’ensemble des charges de la CSPE et établit des projections d’évolution. Cette mission pourrait tout à fait être menée par la CRE, qui fait d’ailleurs déjà bénéficier le CGCSPE de son expertise. La CRE a des moyens techniques et humains pour assurer le suivi d’une telle fonction. En outre, la CRE dispose d’une autorité et d’une reconnaissance dans le domaine de l’énergie qui assurerait une meilleure publicité aux avis relatifs à la CSPE. Les modalités de transfert des compétences vers la CRE seront précisées par décret afin d’assurer une transition optimale.

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