Énergie et climat — Texte n° 2063

Amendement N° 414 (Rejeté)

(4 amendements identiques : 12 203 408 659 )

Publié le 25 juin 2019 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Nous nous opposons à l’article 4 qui entend retirer à l’Autorité Environnementale (AE) la compétence de déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire pour les projets qui sont soumis au « cas par cas » à cette obligation.

Cet article renvoie à un décret le soin de définir à qui revient cette compétence. C’est une autorité autonome, l’Autorité Environnementale, qui devrait, aux termes de la loi, déterminer si les conséquences environnementales présumées d’un projet soumis « au cas par cas » à évaluation environnementale justifient ou non qu’il y soit soumis. Mais le Gouvernement laisse entendre qu’il reviendrait au préfet de tenir ce rôle. Or, il revient déjà au préfet d’autoriser ou non in fine un projet, en tenant compte des aspects économiques et sociaux. Lui confier également la tâche de déterminer si l’évaluation environnementale est nécessaire ou non au préalable, aggrave la possibilité de conflits d’intérêts. Ce qu’il sait du projet par ailleurs (ses retombées économiques notamment) risque d’influer sur la décision du préfet d’imposer ou non une évaluation environnementale. Il ne sera ni neutre ni impartial.

L’Autorité Environnementale nationale et ses missions régionales sont pourtant composées de personnes disposant des compétences techniques et de l’autonomie requises pour décider en toute objectivité si une évaluation environnementale est nécessaire. Les intentions de l’article 4 sont par ailleurs contraires au droit européen. En effet, le droit communautaire exige d’éviter toute situation de conflit d’intérêts. L’Article 9bis de la Directive 2014/52 prévoit que « Les États membres veillent à ce que l’autorité ou les autorités compétentes accomplissent les missions résultant de la présente directive de façon objective et ne se trouvent pas dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts. »

Ainsi, après deux projets de décrets relatifs pour l’un à un affaiblissement du rôle du CNPN et pour l’autre à une remise en cause de la protection des sites classés, le Gouvernement s’évertue à détricoter le droit au détriment de la protection de la biodiversité, en s’arrangeant également de manière variable le droit européen. De plus, d’après l’exposé des motifs, « L’article 4 vise à simplifier les procédures applicables aux projets d’énergies renouvelables ». Or, il va en réalité modifier la procédure pour l’ensemble des projets soumis au « cas par cas », pas uniquement ceux relatifs aux énergies renouvelables. Cette disposition s’appliquera donc aussi à des installations d’élevages, à la construction de certains aérodromes, à des barrages, des défrichements ou des rejets en mer... Sur le fond, cet article est une régression pour l’environnement et fragilise les projets concernés.

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