Énergie et climat — Texte n° 2063

Amendement N° 445 (Tombe)

Publié le 26 juin 2019 par : M. Potier, Mme Pires Beaune, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un alinéa L. 211‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑9. – I. – Il est créé à compter de la publication de la loi n° du relative à l'énergie et au climat le statut de Communauté énergétique citoyenne et renouvelable, ci-après « Communauté énergétique », applicable à une entité juridique répondant aux critères suivants :
« - Elle repose sur une participation ouverte et volontaire ;
« - Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises ou des collectivités et leurs groupements, y compris des municipalités, se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable qu’elle a développé ou auxquels elle a souscrit ;
« - Son objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ainsi qu’aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.
« II. – Une Communauté énergétique est autorisée à :
« - prendre part à la production d’énergies renouvelables, à la fourniture, à la consommation, à l’agrégation, au stockage d’énergie, à la délivrance de services liés à l’efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d’autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires, avec une attention particulière portée à la lutte contre la précarité énergétique ;
« - partager en son sein l’énergie renouvelable produite par les unités de production qu’elle détient sous réserve du respect des dispositions de droit commun en la matière et du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que clients ;
« - accéder à tous les marchés de l’électricité, soit directement, soit par agrégation, d’une manière non discriminatoire ;
« - bénéficier d’un traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne ses activités, droits et obligations en tant que client final, producteur, fournisseur ou acteur du marché pratiquant l’agrégation ;
« - être traitée comme un client actif en ce qui concerne la consommation d’électricité auto-produite
« III. – Un décret définit les conditions de mise en œuvre de cette disposition, notamment la liste des statuts juridiques éligibles, les critères objectifs et non-discriminatoires d’accès au statut de Communauté énergétique ainsi que les mesures prises afin de réduire les obstacles à leur mise en place. »

Exposé sommaire :

La Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation produite à partir de sources renouvelables enjoint dans son article 22 les États-membres de permettre aux clients, notamment les ménages, de participer à une Communauté d’énergie renouvelable dont la définition figure au paragraphe 16 de l’article 2. La Directive sur le marché intérieur de l’électricité - en cours d’adoption- enjoint dans son article 16 les États membres d’établir un cadre réglementaire favorable pour les Communautés énergétiques citoyennes. Ces dernières sont définies au paragraphe 11 de l’article 2.

Ces notions n’existant pas dans le droit français, il est nécessaire de les créer avant de pouvoir cette Communauté faire exister dans les faits. Dans cette optique, le présent amendement ne fait que reprendre les principales dispositions prévues par les deux Directives précitées.

Pour des raisons de clarté, il semble pertinent de fondre en une seule définition les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes en créant un seul et même statut, à l’image de la démarche d’autres États membres ayant déjà transposé en droit interne ces dispositions (exemple : la Grèce).

Par souci de cohérence, le présent amendement insère l’article créant le statut de Communauté énergétique au sein du titre 1er du livre II (« La maîtrise de la demande d’énergie et le développement des énergies renouvelables ») du code de l’énergie. Les Communautés énergétiques portant sur des modalités d’organisation entre parties prenantes et n’étant pas compétentes seulement pour la production d’énergie renouvelable, mais également, entre autres, pour la fourniture de services énergétiques, cette partie du code de l’énergie apparaît comme la plus indiquée car non limitative à la production d’énergie.

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