Énergie et climat — Texte n° 2063

Amendement N° 537 (Rejeté)

Publié le 25 juin 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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L’article L. 314‑14 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots « aux articles L. 121‑27, L. 311‑12, » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 311‑12, aux articles L. 121‑27, ».

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’électricité produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération et pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut pas ouvrir droit au bénéfice du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés au 2° de l’article L. 311‑12 conclus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour laquelle le cahier des charges a été publié sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie antérieurement à la date de publication de la loi n° xxx du xxx relative à l’énergie et au climat. »

3° Au quatrième alinéa, les mots « des mêmes articles L. 121‑27, L. 311‑12, » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 311‑12, des articles L. 121‑27 ».

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur l’électricité produite dans le cadre d’un contrat conclu en application du 2° de l’article L. 311‑12 et à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour laquelle le cahier des charges a été publié sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie antérieurement à la date de publication de la loi n° xxx du xxx relative à l’énergie et au climat entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat. »

5° Au sixième alinéa, les mots « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots « cinquième à septième »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux futurs lauréats de mécanismes de soutien par appels d’offres de pouvoir valoriser leurs garanties d’origine, au bénéfice de l’investissement privé pour la transition écologique et de la réduction des finances publiques.

La Garantie d’origine est aujourd’hui le seul outil de traçabilité permettant à un consommateur d’attester sa consommation d’énergie renouvelable. La valeur de la Garantie d’origine a sensiblement augmenté sur le marché européen : quasiment sans valeur il y a deux ans, elle est à ce jour de 2 €/MWh environ, mais peut atteindre jusqu’à 5 à 7 €/MWh dans certains pays européens. En France, pour des installations identifiées et localisées, la garantie d’origine peut atteindre 3 €/MWh si elle est vendue avec l’électricité sous-jacente.

L’émergence des contrats d’approvisionnement directs en électricité (dits aussi Corporate PPA) entre producteurs et grands consommateurs (industriels, transports, tertiaires…), contribue fortement à la valorisation des garanties d’origine. Ces contrats d’approvisionnement permettent aux grands consommateurs de s’approvisionner en électricité à coûts compétitifs et maîtrisés, mais aussi de répondre à leurs objectifs RSE (consommation en électricité verte, contribution au développement de nouvelles capacités de production, …).

Cependant, les producteurs d’électricité renouvelable dont la production bénéficie d’un mécanisme de soutien n’ont pas la possibilité de valoriser les garanties d’origine : détenues par l’État, celles-ci seront mises aux enchères tous les mois, à compter de la fin de l’année. Les contrats d’approvisionnement directs en électricité renouvelable sont de nature à maximiser la valorisation des garanties d’origine, mais ne sont donc pas possible à l’heure actuelle pour la production sous mécanisme de soutien. Cette perte de valorisation de la garantie d’origine se retrouve de facto dans le montant de soutien versé au producteur, qui est augmenté d’autant.

Au-delà de freiner l’investissement privé en faveur de la transition écologique, cela représente donc un manque à gagner considérable : pour la seule filière éolienne terrestre, sur les seuls volumes en appels d’offres d’ici à 2023, laisser les producteurs valoriser les garanties d’origine pourrait permettre pour les finances publiques un gain d’environ 1 milliard d’euros sur la durée de vie de l’ensemble de ces contrats[1].

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