Énergie et climat — Texte n° 2063

Amendement N° 543 (Rejeté)

Publié le 25 juin 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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Après le dernier alinéa du III de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, constituent deux projets distincts, d’une part, les travaux, ouvrages installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’énergie renouvelable et, d’autre part, leurs raccordements visés à l’article L. 342‑1 du code de l’énergie. »

Exposé sommaire :

L’ordonnance n°2016‑1058 du 3 août 2016 et son décret d’application ont profondément modifié les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets afin, notamment, de les simplifier et de les clarifier d’une part et d’assurer leur conformité à la Directive 2011/92/UE relative à l’évaluation environnementale des projets, d’autre part. Cette nouvelle conception de la notion de projet est incompatible avec les procédures de raccordement appliquées par les gestionnaires de réseaux, qui ne pourront fixer les conditions du raccordement qu’à partir d’un projet définitif d’installation de production d’électricité renouvelable.

Le présent amendement propose de considérer que constituent deux projets distincts :

- les travaux, ouvrages, installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’énergie renouvelable ;

- et les ouvrages destinés à leur desserte relevant du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, ainsi que les travaux, ouvrages installations ou autres interventions dans le milieu naturel qui y sont associés.

Cela n’aurait pas pour conséquence d’amoindrir la protection environnementale et la participation du public, puisque chacun des projets est susceptible de faire l’objet d’une évaluation environnementale et d’une enquête publique.

De plus, les ouvrages de raccordement électriques de grande ampleur (poste sources et lignes à haute tension) résultent d’un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables aux réseaux (S3REnR) lui-même soumis à évaluation environnementale et à participation du public.

Enfin, les éventuels effets cumulés entre les projets seront traités dans la rubrique effets cumulés de l’étude d’impact ; à ce sujet, le Guide d’interprétation de la réforme du 3 août 2016 envisage un régime particulier pour les projets distincts mais liés.

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