Énergie et climat — Texte n° 2063

Amendement N° 601 (Rejeté)

Publié le 27 juin 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est complété par les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil, lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 121‑39, après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil, lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés, ».

II. – Un décret définit les sites dégradés auxquels s’appliquent les dispositions du I.

Exposé sommaire :

Le territoire français compte un nombre significatif de sites dégradés sur le plan environnemental, dont l’exploitation ou la remise en état n’est parfois pas possible, les destinant à l’abandon.

Ces sites dégradés représentent des surfaces propices à l’installation de centrales photovoltaïques dans la mesure où ils sont, pour beaucoup, pollués à des degrés divers et présentent donc une valeur foncière et environnementale faible. De surcroît, le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 30 MWc », encourage la revalorisation de ces sites dégradés en désignant les sites dégradés comme l’une des trois catégories de terrains où peuvent être installées des centrales au sol et en valorisant dans la notation des projets l’installation sur site dégradé.

Or, ces sites sont le plus fréquemment situés à distance de l’urbanisation existante.

Par conséquent, en zone littorale l’implantation des centrales solaires au sol est rendue impossible par l’articulation entre la règle de construction en continuité de l’urbanisation existante (article L. 121‑8 du code de l’urbanisme) et les prescriptions des cahiers des charges d’appels d’offres pour les centrales au sol.

De nombreux projets sont dans cette situation. Un potentiel de plusieurs centaines de MW est concerné, en métropole comme en Outre-mer. (exemples de sites : Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), en Vendée, ancien aérodrome dans les Landes, etc)

Le présent amendement propose donc de rendre possible l’autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés en zone littorale :

- en métropole (article L. 121‑12) et dans les DOM (article L. 121‑39) où une très grande proportion du territoire est en zone littorale (plus de 90 communes) ;

- suivant les mêmes conditions, strictes et limitées, que celles fixées pour les installations éoliennes ;

- La définition et l’identification précises des sites dégradés feront l’objet d’un décret reprenant en tout ou partie les sites listés par le cahier des charges de l’appel d’offres dédié aux centrales au sol.

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