Énergie et climat — Texte n° 2063

Amendement N° 612 (Retiré)

(1 amendement identique : 146 )

Publié le 25 juin 2019 par : Mme Pompili, Mme Meynier-Millefert, Mme Sarles, M. Arend, Mme Cariou, Mme Cazebonne, M. Damaisin, Mme Yolaine de Courson, M. Dombreval, M. Gaillard, M. Haury, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, Mme Le Feur, Mme Marsaud, M. Mbaye, M. Morenas, M. Perrot, Mme Provendier, M. Sommer, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Vignal, M. Zulesi.

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L’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique. Ces éléments doivent être vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa actualisé tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ;
« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kwh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions causées par les différents usages de l’électricité, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières de ces derniers. Cette méthode est élaborée de manière transparente au cours d’une concertation entre les parties prenantes ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de s’assurer que la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité soit conforme à la fois à la réalité physique de la production française et aux règles européennes.

Les décisions concernant ce coefficient, qui ont un impact très important sur la politique énergétique française, sont actuellement prises par la seule voie règlementaire et de manière peu transparente.

Le coefficient de conversion de l’électricité en énergie primaire a pour but de refléter l’énergie nécessaire pour produire un kWh d’énergie finale, c’est-à-dire par exemple au bout de la prise. Il mesure donc l’efficience énergétique de notre système électrique.

Elaborée en application de la loi dite « Grenelle 2 » de 2010, la RT 2012 a été mise en œuvre afin de réduire la consommation énergétique des bâtiments neufs, notamment en diminuant le recours important au chauffage par effet Joule (surnommés les « grille-pains »). Ce faisant la RT 2012 a conduit à une meilleure maîtrise de la pointe électrique tout en laissant à l’électricité la première place sur la consommation des cinq usages réglementaires (51 %).

L’utilisation d’un coefficient de conversion énergie primaire/énergie finale fixé par convention à 2,58, légèrement inférieure à la réalité physique actuelle (2,72) offre un cadre de fonctionnement équilibré et acceptable qui ne nécessite pas de changement à court terme, comme le constate le rapport du CGEDD et CGEIET dans ses conclusions.

Comme le montrent les travaux de RTE, utiliser comme le prônent certains acteurs le coefficient correspondant au mix électrique prévu pour 2035, soit 2,1, reviendrait à favoriser des usages peu performants de l’électricité (convecteurs), au détriment de solutions électriques performantes comme les pompes à chaleur qui s’accommodent parfaitement de la valeur 2,58.

Alors que le parc de production électrique dispose déjà de très peu de marges de manœuvre d’après RTE, une telle disposition conduirait à court terme à une augmentation significative de la pointe électrique hivernale et retarderait inéluctablement la fermeture des dernières centrales à charbon voulue par le Président de la République.

De plus, la méthode de détermination de la valeur 2,1 contreviendrait aux règles de calcul du coefficient prévues par les directives européennes qui prévoient de se fonder sur le mix actuel qui doit être révisé tous les quatre ans pour tenir compte des évolutions de ce dernier, caractérisées par la fermeture de centrales thermiques et l’augmentation de la part des renouvelables.

Par ailleurs, et toujours afin que la performance des bâtiments soit à la hauteur des enjeux climatiques, nous proposons que la méthode retenue pour évaluer le contenu carbone du kilowattheure électrique utilisée soit clairement encadrée par la loi. Elle est actuellement, et depuis son adoption consensuelle en 2016, satisfaisante (méthode saisonnalisée par usage) mais si elle venait à être modifiée, nous ne saurions en dégrader la qualité.

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