Énergie et climat — Texte n° 2063

Amendement N° 837 rectifié (Adopté)

Publié le 28 juin 2019 par : le Gouvernement.

Le premier alinéa de l’article L. 337‑6 du code de l’énergie est complété par les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l’atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 ».

Exposé sommaire :

Par avis daté du 25 mars 2019, l’Autorité de la Concurrence soulignait les difficultés d’interprétation que peut entraîner l’appréciation des dispositions législatives relatives à la construction des tarifs réglementés de l’électricité, notamment au regard de la définition du « prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique » mentionné à l’article L. 337‑6 lorsque le plafond du mécanisme d’accès régulé à l’énergie nucléaire historique mentionné au second alinéa de l’article L. 336‑2.

En effet, lors de l’atteinte de ce plafond, l’application d’un écrêtement à l’accès régulé à l’énergie nucléaire historique pour les fournisseurs éligibles conduit ceux-ci à bénéficier d’une moindre faculté à s’approvisionner à un prix représentatif des coûts du parc électronucléaire historique. Afin d’assurer la contestabilité des tarifs réglementés, qui garantit qu’ils ne constituent pas une barrière pour l’égal accès aux consommateurs pour les entreprises d’électricité de l’Union proscrite par la jurisprudence de la CJUE, la construction des tarifs réglementés doit ainsi répliquer l’effet de ce plafond afin « d’assurer la liberté de choix du fournisseur d’électricité tout en faisant bénéficier l’attractivité du territoire et l’ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électronucléaire français » de manière équilibrée entre ces deux objectifs du L. 336‑1.

L’amendement proposé précise ainsi que cet effet doit être pris en compte, dans le sens de l’interprétation déjà mise en œuvre à la lumière du cadre jurisprudentiel européen et des dispositions de niveau réglementaire.

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