Énergie et climat — Texte n° 2063

Amendement N° 843 (Adopté)

Publié le 28 juin 2019 par : le Gouvernement.

Le deuxième alinéa de l’article L. 342‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les mots : « raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’ », sont remplacés par les mots : « producteur est redevable des ouvrages propres à l’installation ainsi que d’ » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans le schéma, compte tenu de la faible puissance de raccordement ou lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. »

Exposé sommaire :

L’article L. 342‑12 du code de l’énergie pose le principe du paiement de la quote-part pour tous les raccordements au réseau des énergies renouvelables si ces raccordements s’inscrivent dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

Le Gouvernement souhaite donner une base légale plus claire à l’article D321‑10 du code de l’énergie, qui détermine les productions d’énergies renouvelables qui par exception ne s’inscrivent pas dans le schéma, le principe étant que toutes les autres sont raccordées dans ce cadre.

Les gestionnaires de réseaux font face à un certain nombre de contentieux opportunistes de producteurs qui cherchent à se raccorder sans payer la quote-part. La pérennité des schémas ne repose que sur la participation générale des producteurs aux investissements via la quote-part, aussi les cas d’exonérations devraient-ils être indiscutables.

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