Énergie et climat — Texte n° 2063

Amendement N° 860 2ème rectif. (Adopté)

Sous-amendements associés : 882 895 912 913 914 928 (Adopté) 930 (Adopté)

Publié le 28 juin 2019 par : M. Cellier.

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Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 211‑3‑1 est inséré un article L. 211‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3‑2. – Peut être considérée comme une communauté d’énergie renouvelable, une entité juridique autonome qui :
« - repose sur une participation ouverte et volontaire ;
« - est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« - a pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.
« Une communauté d’énergie renouvelable est autorisée à :
« - produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des contrats d’achat d’électricité renouvelable ;
« - partager, au sein de la communauté, l’énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;
« - accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents, directement ou par l’intermédiaire d’un agrégateur. »

2° L’article L. 315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’installation de l’autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l’installation et la gestion, notamment l’entretien, de l’installation de production, pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur. Le tiers lui-même n’est pas considéré comme un autoproducteur. »

3° Après le mot : « situés », la fin de l’article L. 315‑2 est ainsi rédigée : « dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. »

4° L’article L. 315‑3 est ainsi modifié :

- Le mot : « participants » est remplacé par le mot : « participant ».

- Après le mot : « autoconsommation », la fin est ainsi rédigée : « définies aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2, ainsi que pour les communautés d’énergie renouvelable définies à l’article L. 211‑3‑2, afin que ces consommateurs ou ces communautés ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux. » ;

5° L’article L. 315‑4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou la communauté d’énergie renouvelable mentionnée à l’article L. 211‑3‑2 » ;

- Au second alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou membre d’une communauté d’énergie renouvelable » ;

6° L’article L. 315‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité compétents coopèrent avec les communautés d’énergie renouvelable prévues à l’article L. 211‑3‑2 pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés. Une communauté ne peut détenir ou exploiter un réseau de distribution ».

7° L’article L. 315‑7 est ainsi rédigé :

« Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d’installations de production d’électricité participant à une opération d’autoconsommation, ainsi que les communautés d’énergie renouvelable définies à l'article L. 211‑3‑2, déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d’électricité compétent, préalablement à leur mise en service. »

Exposé sommaire :

La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) est entrée en vigueur le 24 décembre 2018 et devra être transposée pour le 30 juin 2021 au plus tard. La transposition de cette directive nécessite de modifier certaines dispositions du code de l’énergie relative à l’autoconsommation individuelle et collective et d’y créer la notion de communauté d’énergie renouvelable (CER).

Le présent amendement permet de définir la notion de communauté d’énergie renouvelable qui englobe la définition française actuelle de l’autoconsommation collective mais en allant plus loin. En effet, l’objectif premier de ces communautés est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à leurs actionnaires ou à leurs membres ou en faveur des territoires locaux où elles exercent leurs activités. Les contours de ces communautés seront précisés par décret (l’article L. 315‑8 prévoit déjà qu’un décret soit pris pour préciser les dispositions du chapitre V du code de l’énergie)

Le présent amendement transpose certaines dispositions de la directive relatives à l’autoconsommation individuelle et collective.

Concernant l’autoconsommation individuelle, la directive prévoit que les autoconsommateurs ne doivent pas être soumis « à des frais d’accès au réseau qui ne reflètent pas les coûts ». De ce fait, une actualisation de l’article L. 315‑3 du code de l’énergie s’avère nécessaire. Par ailleurs, la directive précise que l’installation de l’autoconsommateur d’énergies renouvelables peut être détenue ou gérée par un tiers. Cette précision nécessite également d’être inscrite dans le code de l’énergie.

Concernant l’autoconsommation collective, la directive restreint le périmètre de l’autoconsommation collective à un même bâtiment ou immeuble résidentiel. Ainsi, une modification de l’article L. 315‑2 est nécessaire pour transposer cet article.

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