Sécurité intérieure — Texte n° 1933

Amendement N° 19 (Rejeté)

Publié le 19 juin 2019 par : Mme Ménard.

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Après l’article L. 314‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 314‑2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑2‑1 A. –Les douaniers autorisés à porter une arme pendant l’exercice de leur mission et les policiers municipaux sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C en dehors de leur service, lorsqu’ils remplissent les conditions mentionnées au présent chapitre.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Depuis les attentats terroristes commis en France, policiers nationaux et gendarmes sont autorisés à être armés en permanence, y compris hors service et sur la base du volontariat.

Cette mesure doit pouvoir s’appliquer aux douaniers et aux policiers municipaux qui sont exposés de la même façon mais n’ont, pour leur part, aucun moyen de défense lorsqu’ils sont hors service.

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