Sécurité intérieure — Texte n° 1933

Amendement N° 53 (Rejeté)

Publié le 19 juin 2019 par : M. Ciotti, M. Bazin, M. Masson, M. Abad, M. Cattin, M. Door, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Parigi, M. Brochand, Mme Beauvais.

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Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 511–1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État sur le territoire des communes formant un ensemble d’un seul tenant, dans les conditions définies à l’article L. 512‑1‑2 du présent code, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment.
« À cette fin, les communes contiguës peuvent conclure entre elles une convention locale de sécurité routière afin de permettre à leurs polices municipales d’exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux routiers qui les traversent. Cette convention est conclue sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, dans le respect des conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 512–1–1 est ainsi modifié :

a) les mots : « à l’avant – dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa » ;

b) les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa ».

3° Après l’article L. 512 – 1–1, il est inséré un article L. 512 – 1–2 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑1-2. –Pour l’exercice des missions mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511‑1, les communes formant un ensemble d’un seul tenant peuvent autoriser un ou plusieurs agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune d’entre elles, dans les conditions prévues par la convention prévue au dernier alinéa du même article L. 511‑1.
« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement s’inspire de l’une des propositions faites dans le rapport de nos collègues Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue. Il offre la possibilité pour les communes de signer des conventions autorisant les polices municipales à poursuivre ou exercer certaines de leurs missions, en l’espèce, le constat d’infractions au code de la route sur des communes voisines.

Ainsi, sous réserve d’un encadrement et d’un accord entre toutes les parties, et sous le contrôle de l’autorité préfectorale, un maire pourra autoriser la police municipale d’une commune voisine à verbaliser des infractions commises sur son territoire, sans que cela ne se traduise par une fusion des polices.

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