Sécurité intérieure — Texte n° 1933

Amendement N° 66 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL29 24 )

Publié le 19 juin 2019 par : Mme Thourot, M. Vuilletet, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, M. Tourret, Mme Zannier, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l’article 5, pour les mêmes raisons qui ont conduit l’Assemblée nationale à rejeter l’inscription dans le code pénal du caractère obligatoire de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF), lors de l’examen de la loi du 10 septembre 2018 Pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.

Comme le prévoit notamment l’article L. 131‑30 du code pénal, une peine d’interdiction du territoire français peut déjà être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. L’interdiction du territoire entraîne alors de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.

Cet article constitue, encore une fois, une mesure de défiance à l’égard de l’autorité judiciaire, alors qu’il n’est pas démontré l’inefficacité des dispositions en vigueur.

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