Sécurité intérieure — Texte n° 1933

Amendement N° 7 (Rejeté)

Publié le 19 juin 2019 par : Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 511‑4 du code de la sécurité intérieure, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les agents de police municipale peuvent, en fonction des nécessités de leur activité professionnelle et du but poursuivi, exercer leur mission armés et en tenue civile. »

Exposé sommaire :

Il s’agit ici de permettre aux agents de la police municipale d’exercer leurs missions en civil, lorsque cela est pertinent, pour exercer pleinement leur mission.

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