Sécurité intérieure — Texte n° 1933

Amendement N° 72 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL33 28 )

Publié le 20 juin 2019 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Accorder la qualité d’agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale leur donnerait comme mission non seulement de seconder les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs missions et sous leur contrôle, mais également de constater tout crime, délit ou contravention en en dressant un procès verbal conformément aux dispositions de l’article 20 du code de procédure pénale.

Or les compétences des policiers municipaux en matière de police judiciaire, quel que soit le cadre d’emploi auquel ils appartiennent - directeur, chef de service ou agent, sont déterminées par la loi et limitées : le seul délit que les polices municipales peuvent à ce jour constater est l’occupation en réunion des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté.

Une telle évolution introduirait donc une contradiction, alors même que le grade de directeur de police municipale ne change en rien la nature des missions confiées à celui qui en est titulaire, à l’exception de l’encadrement.

Par ailleurs, des réflexions sont menées dans le cadre du rapport remis par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue sur le continuum de sécurité ; il convient d’en attendre les conclusions pour légiférer sur les missions de la police municipale.

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