Sécurité intérieure — Texte n° 1933

Amendement N° 73 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL34 29 )

Publié le 20 juin 2019 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’article 78‑2 du code de procédure pénale prévoit les cas dans lesquels les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues pour être agents de police judiciaire peuvent procéder à des contrôles et des vérifications d’identité dans le cadre de leur mission de police judiciaire ou sur réquisition écrite du procureur de la République.

Confier également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui relèvent des autorités communales et ne sont donc pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, serait contraire à l’article 66 de la Constitution.

Par ailleurs, des réflexions sont menées dans le cadre du rapport remis par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue sur le continuum de sécurité, il convient d’en attendre les conclusions pour légiférer sur les missions de la police municipale.

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