Mobilités — Texte n° 2206

Amendement N° 21 (Rejeté)

Publié le 9 septembre 2019 par : M. Descoeur, M. Sermier, M. Schellenberger, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Poletti, Mme Beauvais, M. Lurton, M. Vialay, M. Hetzel, M. Brun, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Reiss, Mme Valentin, M. Dive, M. Boucard, M. Vatin, M. de la Verpillière, M. de Ganay, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Bony, M. Saddier, M. Bazin, M. Viala, M. Menuel, M. Larrivé, M. Door, M. Le Fur, M. Abad, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin.

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À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« composition »,

insérer les mots :

« , notamment selon les règles de représentativité définies aux articles L. 2152‑1 à L. 2152‑6 du code du travail pour les organisations patronales et à l’article 25‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations pour les associations d’usagers, ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi prévoit la création d’un Comité des partenaires. C’est le signe d’une volonté de dialogue avec les financeurs et les usagers qui composeront ce comité. Ce comité devra être le garant du dialogue avec les autorités compétentes et il devra répondre à deux exigences : inclure les entreprises de la mobilité (les AOM n’ayant pas le monopole de l’organisation des transports) et assurer la représentativité des acteurs présents dans ce comité.

Ce point est majeur pour que le dialogue proposé puisse être sincère et prendre en compte l’ensemble des problématiques des employeurs et des apporteurs de solution qui ne se limitent donc pas aux AOM.

Cet amendement vise à préciser les nominations des membres du Comité des partenaires en ajoutant une condition de représentativité pour les acteurs professionnels et une condition d’agrément pour les associations d’usagers.

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