Mobilités — Texte n° 2206

Amendement N° 673 (Rejeté)

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Anthoine, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Door, M. Forissier, M. Leclerc, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Saddier, M. Straumann, M. Brun, M. Le Fur, M. Bazin, M. Vialay.

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Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« La communauté de communes ou la commune mentionnée au V du même article L. 5210‑1‑1 sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut également délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité définie à l’article L. 1231‑1‑1. Le conseil régional dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification à son président de la délibération de l’organe délibérant ou du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »

Exposé sommaire :

L’amendement n° CD1334 adopté en commission a supprimé le troisième cas de réversibilité de la prise de compétence d’AOM locale par la région en substitution de la communauté de communes qui était fondé sur un ACCORD entre la région et la communauté de communes.

Les craintes de manque de stabilité qui ont conduit à la suppression de cette possibilité ne sont pas pertinentes dès lors que, si la région ne veut pas redonner à la communauté de communes qu’elle aurait dû en principe avoir, ce transfert ne se fera pas.

En revanche, la suppression de cette possibilité risque de mener à des situations de blocage lorsque de nouvelles majorités conduiront la communauté de communes à vouloir se saisir de cette compétence et que la région en sera d’accord.

En vertu du principe de subsidiarité, l’établissement public de coopération intercommunale est l’échelon territorial le mieux adapté pour organiser les services de mobilités locales. C’est pourquoi le présent projet de loi prévoit que la communauté de communes est l’autorité compétente par principe pour organiser ces services. Ce n’est que par exception et par défaut qu’il est prévu que la région prenne cette compétence d’AOM locale.

Aussi est-il souhaitable, à la fois dans un but de clarté du partage de la compétence mobilité entre AOM locales (compétentes pour les services intégralement effectués dans leur ressort) et régionales (compétente pour les services d’intérêt régional) et dans un objectif de souplesse et d’adaptation dans le temps aux réalités du terrain, de restaurer le troisième cas de réversibilité fondé sur l’accord entre la région et la communauté de communes qui a été supprimé en commission.

Le présent amendement apporte cependant une différence par rapport à la version supprimée en commission ; elle étend de trois à six mois le délai dans lequel la région doit se prononcer sur sa volonté ou non de procéder au transfert de compétence. Ce délai parait en effet plus réaliste.

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