Mobilités — Texte n° 2206

Amendement N° 676 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Anthoine, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Door, M. Forissier, M. Leclerc, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Straumann, M. Brun, M. Le Fur, M. Bazin, M. Vialay.

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Substituer aux alinéas 112 à 119 les trois alinéas suivants :

« 19°bis La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3111‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑10‑1. – L’autorité compétente en matière d’organisation des services de transport scolaire est consultée par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur les projets de modification des temps scolaires susceptibles d’avoir un impact sur l’organisation des services de transport scolaire.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ; ».

Exposé sommaire :

L’amendement n° CD1340 a supprimé la possibilité de consultation de l’AOM en charge des services de transports scolaires par l’autorité compétente en matière d’éducation sur les projets de modification des temps scolaires susceptibles d’avoir un impact sur l’organisation des services de transport scolaire, au motif qu’une telle procédure existe déjà dans le code de l’éducation (article D. 213‑29).

Ceci n’est pas totalement exact. L’énoncé de cet article est le suivant :

« L’harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l’organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d’organisation et de financement du transport scolaire, est consulté par écrit :

1° Par le recteur d’académie, sur les modifications de la structure pédagogique générale des établissements du second degré susceptibles d’entraîner des évolutions dans l’organisation des transports scolaires ;

2° Par le recteur d’académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte de situations locales, ou par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, lorsqu’il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ;

3° Par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, sur :

a) Les projets de création ou de suppression d’écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d’établissements du second degré ;

b) Les projets d’aménagement du temps scolaire ou de modification des horaires d’entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires ;

4° Par les chefs d’établissement, sur les projets d’aménagement du temps scolaire relevant de l’autonomie de l’établissement public local d’enseignement qui ont une incidence sur l’organisation des transports scolaires. »

Force est de constater que cet article règlementaire a été abrogé par la loi NOTRe puisque le département n’est plus compétent en matière d’organisation et financement du transport scolaire.

La disposition ajoutée au Sénat et supprimée par l’amendement du rapporteur demeure pertinente.

En outre, elle ne prive pas le pouvoir règlementaire de sa compétence puisqu’elle lui renvoie le soin d’en fixer les modalités d’application.

Le présent amendement a ainsi pour objet de restaurer la rédaction du Sénat sur ce point.

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