Mobilités — Texte n° 2206

Amendement N° 732 (Rejeté)

Publié le 9 septembre 2019 par : M. Sermier, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart, M. Lurton, Mme Beauvais, M. Abad, M. Door, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Straumann, M. Bony, M. Leclerc, M. de la Verpillière, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Menuel, Mme Genevard, M. Vialay, M. Boucard, Mme Poletti, M. Perrut, Mme Dalloz.

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Après le mot :

« auto-partage »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :

« ou aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage. Dans le cas où l’autorité organisatrice de la mobilité n’est pas dépositaire du pouvoir de police de la circulation, elle est informée en amont par l’autorité investie du pouvoir de circulation et donne son accord à la création des voies dédiées. »

Exposé sommaire :

La question du partage des voies de circulation sur réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération est également cruciale pour permettre aux transports publics de bénéficier d’un avantage concurrentiel par rapport à l’autosolisme. Il convient toutefois de rester mesuré sur ce champ et de ne pas élargir la liste des bénéficiaires potentiels ayant autorisation de circuler sur ces voies de circulation réservées.

En effet, l’usage de ces voies réservées par tout autre véhicule contribue à ralentir les autobus et à allonger les temps de parcours des voyageurs. Ainsi, il pourra être observé une sur fréquentation de ces voies au détriment des transports en commun qui disposent de contraintes d’heures d’arrivée et de départ au regard de la notion de service public. En cas d’allongement des temps de parcours, les usagers seront alors les premiers pénalisés.

De plus, l’accès de ces voies par des véhicules individuels identifiés comme à très faibles émissions favorise l’autosolisme. Ceci est contraire au principe de solidarité mais également d’équité aux regards des personnes ayant la capacité financière d’acquérir ces véhicules par rapport à d’autres foyers. Il convient également de s’interroger sur la reconnaissance par les forces de l’ordre d’un véhicule particulier à faibles émissions, susceptible d’utiliser ces voies, par rapport à tout autre véhicule.

Afin de ne pas remettre en cause la politique de mobilité décidée par une AOM et les éventuelles facilitées de circulation de type voies réservées accordées aux transports en commun, il est nécessaire de s’assurer que l’autorité investie du pouvoir de police de circulation, si elle n’est pas AOM, dispose de l’avis conforme de l’autorité organisatrice de la mobilité. Cet avis est indispensable pour assurer une bonne coordination entre ces différents échelons (commune et AOM) et garantir la stabilité de la politique de mobilité de l’AOM.

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