Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1063 rectifié (Retiré)

Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Brunet, M. Fiévet, Mme De Temmerman.

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Après l’alinéa 21, insérer les sept alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 2141‑12, il est inséré un article L. 2141‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑12‑1. – I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser toutes les femmes de moins de 40 ans et tous les hommes de moins de 50 ans à accéder à l’autoconservation de gamète citée à l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique.
« II. – Il n’est pas prévu, dans le cadre de cette expérimentation, de prise en charge par la solidarité nationale des frais mentionnés au 7° de l’article L. 160‑8 du code de la santé publique.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations.
« IV. – Le contenu de chaque expérimentation est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« V. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation.
« VI. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement dans un délai de six mois. »

Exposé sommaire :

La réussite des procédures d’AMP comme la stimulation ovocytaire, la fécondation in-vitro ainsi que l’obtention d’une grossesse évolutive après transfert d’embryon sont largement corrélées à l’âge des gamètes du patient au moment de sa réalisation. Ces procédures sont actuellement prises en charge jusqu’aux 43 ans d’une femme et 59 ans d’un homme.

Si, du fait du faible taux de réussite et du risque médical, il parait logique de conserver ces limites hautes pour la réutilisation des gamètes prélevés, le présent amendement vise à différencier les intervalles d’accès et de remboursement à l’autoconservation de gamètes.

Cette mesure a pour but de permettre, à titre expérimental, à l’ensemble des femmes majeures de moins de 40 ans et à l’ensemble des hommes majeurs de moins de 50 ans de pouvoir conserver leurs gamètes à leur propre bénéfice.

Les conditions de prise en charges par la solidarité nationale ne sont pas modifiées et seraient celles définies par le décret pris en conseil d’état cité à l’alinéa 9.

En effet, s’il n’est pas souhaitable que la société supporte les frais de procédures réalisées inutilement par crainte d’une infertilité ultérieure, il est incontestable que celles-ci auront de bien meilleurs taux de réussite avec des gamètes prélevés plus jeunes. A partir de ce fait médical, peut-on refuser qu’une femme qui en fait la demande puisse conserver ses ovocytes à son bénéfice ultérieur, du moment qu’elle est majeure, si celle-ci en assume le coût ?

Cette stratégie permettra dans le même temps d’économiser des coûts d’échecs répétés de procédures tout en améliorant les taux de réussite en cas d’infertilité ou de demande par une femme seule.

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