Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1157 (Tombe)

(1 amendement identique : 2149 )

Publié le 3 octobre 2019 par : M. Favennec Becot.

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L’article 47 du code civil est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés :

« en raison d’une fraude documentaire. Dans tous les cas, la transcription de l’acte de naissance est effectuée indépendamment du mode de conception de l’enfant. »

Exposé sommaire :

L’article 310‑3 du code civil dispose que : « la filiation se prouve par l’acte de naissance », et la Cour de cassation a jugé, le 6 avril 2011, que la filiation est établie par l’acte de naissance étranger.

Sur le plan de la forme, l’acte de naissance étranger est valable en France s’il a été légalisé (ou apostillé) et s’il est traduit en français lorsqu’il a été rédigé dans une langue étrangère.

Contrairement à une idée reçue, l’acte de naissance étranger n’a pas besoin d’être transcrit sur le registre de l’état civil des Français nés à l’étranger pour être valable – la transcription est une simple mesure de publicité de l’acte de naissance étranger.

Cependant, lors des demandes de transcriptions de l’acte de naissance pour les enfants nés à l’étranger grâce à une GPA, dans l’un des pays où la GPA a été légalisée, celle-ci est partielle.

Ce refus de transcription complète de l’acte de naissance des enfants français nés à l’étranger grâce à la GPA est une véritable atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, la transcription complète est la seule manière, simple et efficace, de respecter l’identité d’un enfant qui n’a pas à payer les choix de ses parents, comme le rappelle régulièrement la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH Mazurek/France 2001 et Wagner/Luxembourg 2008).

La transcription partielle, telle que l’a décidé la Cour de cassation le 5 juillet 2017, est une incohérence totale du point de vue juridique. Comment comprendre que la transcription à l’égard d’un homme qui est père par présomption de paternité se fasse, alors même que la mère avec laquelle il est marié n’est pas considérée comme la mère parce qu’elle n’a pas accouché, même lorsqu’elle est la mère biologique de l’enfant.

Admettre la transcription complète de ces actes de naissance, c’est garantir à l’enfant conçu par GPA le même état civil d’un pays à l’autre, c’est assurer sa protection, c’est placer l’intérêt de l’enfant au-dessus de tout.

Cet amendement ne vise pas à légaliser la GPA, même si l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux personnes en capacité de procréer obligera le législateur à se pencher sur cette question au regard des couples d’hommes.

Cet amendement n’entend pas abroger les articles 16‑7 et 16‑9 du code civil qui prohibent la GPA. Il entend mettre un terme à l’absurdité de la transcription partielle de l’acte de naissance étranger d’un enfant français né par GPA dans un pays où celle-ci est légale.

La Cour d’appel de Paris a eu l’occasion, le 21 mai dernier, de rappeler qu’un acte de naissance canadien – non transcrit – portant la mention d deux hommes en qualité de père était valable et donc établissait la filiation des deux pères de l’enfant.

De la même manière, le Conseil d’État, dans un arrêt du 31 juillet dernier, a rappelé au ministère de l’Intérieur que l’acte de naissance étranger d’un enfant né par GPA, sans transcription, est valable en France, c’est-à-dire qu’il est la preuve de la filiation entre l’enfant et les parents qui sont mentionnés sur cet acte de naissance.

La Cour européenne des droits de l’homme a également réaffirmé, le 10 avril dernier, que les droits internes des États membres du Conseil de l’Europe doivent permettre une reconnaissance de la filiation établie à l’étranger entre l’enfant et sa mère d’intention (cela est transposable au second père d’intention pour les couples d’hommes), même si cela ne passe pas obligatoirement par une transcription complète de l’acte de naissance étranger de l’enfant. Cependant, la CEDH prend le soin de préciser que les modalités prévues par le droit interne doivent garantir l’effectivité et la célérité du mécanisme de reconnaissance du lien de filiation établie à l’étranger. Ce n’est pas le cas en France lorsque l’on sait que l’adoption de l’enfant du conjoint, lorsqu’il y a eu GPA, peut prendre jusqu’à trois ans.

Aussi, cet amendement vise à rendre cohérent notre droit interne en précisant l’article 47 du code civil, afin qu’il ne soit plus dénaturé, et cela dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

En effet, l’article 47 du code civil n’a pas été conçu pour écarter la loi étrangère, mais simplement pour écarter des actes étrangers qui ne sont pas conformes en fait à la loi dont ils relèvent. Il s’agit de lutter contre la fraude documentaire.

C’est la raison pour laquelle et amendement propose modifier l’article 47 du code civil. Une telle modification ne légalisera pas la GPA en France. Elle permettra de mettre fin à toutes les procédures judiciaires que les parents sont contraints de faire pour au final avoir un passeport, une CNI, un certificat de nationalité française accaparant inutilement les juridictions déjà fort encombrées.

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