Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1208 (Rejeté)

(13 amendements identiques : 4 9 150 574 615 678 759 786 1075 1117 1482 1700 2467 )

Publié le 24 septembre 2019 par : M. Bazin.

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Exposé sommaire :

L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux couples de femmes et aux femmes seules, entraîne une réforme en profondeur de la filiation : l’article 4 prévoit de modifier le code civil en supprimant les articles 310 et 358 et en abrogeant la section II du chapitre Ier. Ce n’est pas anodin pour les couples hétérosexuels ayant recours à un tiers donneur : ils seront soumis à un nouveau chapitre 5 commun avec les couples de femmes. Quels en sont les impacts ? Aucun avis au Conseil d’État sur cette rédaction n’a été sollicitée.

Comme le redoutait le Conseil d’État, ce nouvel article 4 détache la filiation de l’engendrement de l’enfant pour conduire à la parentalité.

Vous aboutissez à une non-reconnaissance de la femme qui accouche afin de ne pas créer de disparité entre les deux mères. Ne dissocie-t-on pas ainsi radicalement les fondements biologique et juridique de la filiation d’origine ?

Par ailleurs, la filiation de la femme se déclarant seule, qui a recours à l’AMP avec tiers donneur, aura-t-elle une filiation différente de la femme se déclarant en couple de femmes ?

La cohabitation au sein de ce nouveau chapitre de plusieurs modes de filiation en cas de recours à un tiers donneur selon que la femme se déclare seule, en couple avec une femme ou avec un homme, peut-elle engendrer demain davantage de conflits de filiation, et peut-être de patrimonialité ?

Qu’est-il prévu si la femme bénéficie de l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur puis sollicite l’état civil pour changer de sexe ?

Ce nouveau chapitre ne facilite-t-il pas plus facilement la légalisation de la GPA après demain, peut-être par une QPC ?

Jusqu’à maintenant la cohérence du droit de la filiation était respectée car l’esprit du modèle actuel de l’AMP repose sur une imitation de la procréation naturelle, ce qui est justifié en droit « par le souci de protéger la cohérence du droit de la filiation ».

Par le biais de cet article, cette cohérence n’est plus respectée. Pour répondre à la volonté de l’adulte, ne crée-t-on pas une fiction juridique ? Comme le reconnait le Conseil d’État, on institutionnalise une filiation invraisemblable. N’ouvre- t-on pas alors une porte à des « dérives de la filiation » selon les termes mêmes du Conseil d’État ?

Admettre la double filiation maternelle ab initio a conduit les États à prévoir la possibilité de trois ou quatre parents comme le reconnaissent le Code de la famille de Californie et le Family Law Act de la Colombie Britannique. Est-ce là où nous voulons venir ?

Ne créé-t-on pas de facto des inégalités entre les enfants ?

Ne prive-t-on pas certains enfants d’une double filiation ?

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