Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1585 (Adopté)

(2 amendements identiques : 1730 2007 )

Publié le 2 octobre 2019 par : M. Touraine, M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Fontaine-Domeizel, M. Cabaré, M. Fiévet, M. Gouttefarde, M. Holroyd, M. Taché, M. Perrot, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Racon-Bouzon, Mme Pouzyreff.

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I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2143‑5‑1. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et année de naissance s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 3°bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; ».

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, le dossier du tiers donneur comprend diverses informations, dont le nombre de naissances que son don a permis. Cette information ne lui est néanmoins pas communiquée. Les professionnels et les associations se sont tous prononcés pour que le tiers donneur puisse accéder à l’information du nombre de naissances que son don a permis. C’est l’objet du présent amendement, comme le prévoit d’ailleurs la législation de plusieurs pays européens. Il ne s’agit toutefois pas d’une quelconque levée « inversée » de l’anonymat au bénéfice du tiers donneur.

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