Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1590 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2019 par : M. Touraine, M. Gérard, M. Cabaré, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fiévet, M. Holroyd, M. Martin, M. Taché, M. Vignal, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Racon-Bouzon, M. Perrot.

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I. Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

a bis) L’article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions relatives à la possession d’état contenues dans le présent code sont applicables à l’égard de toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle. » ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

2 bis ° Après le premier alinéa de l’article 311‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est indifférente à la réalité biologique et permet d’établir la filiation d’un enfant à l’égard de parents de même sexe. » ;

2 ter ° L’article 320 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, une filiation légalement établie ne fait pas obstacle à l’établissement, par la voie de la possession d’état, d’une filiation de même nature. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’autoriser l’établissement de la filiation d’un enfant conçu par don par la voie de la possession d’état à l’égard de parents de même sexe, ce qui n’est aujourd’hui pas possible.

La possession d’état consiste dans « une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir » (article 311‑1 du code civil). Les couples de même sexe ne peuvent actuellement établir un lien de filiation à l’égard d’un enfant que par voie adoptive, et ce depuis la loi n° 2013‑404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

Cet amendement permet donc de régler la situation des enfants nés d’AMP au sein d’un couple de femmes avant l’entrée du présent projet de loi et dont la filiation à l’égard de la « mère sociale » n’a pu être être établie par voie adoptive. Cette mère sociale pourrait ainsi, nonobstant sa séparation avec la mère biologique, faire reconnaître sa filiation à l’égard de l’enfant par la voie de la possession d’état, pendant une période de dix ans suivant la date à laquelle cette possession d’état a cessé en raison, notamment, de la séparation.

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