Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1709 (Rejeté)

Publié le 23 septembre 2019 par : M. Causse, M. Lavergne, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Dubost, Mme Françoise Dumas, M. Cesarini, M. Travert, Mme Thillaye, M. Vignal, Mme Pitollat, Mme Lardet, M. Damien Adam, M. Buchou, Mme Robert, Mme Fontenel-Personne, M. Lioger, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Cariou, M. Claireaux, Mme Gomez-Bassac, Mme Jacqueline Maquet, Mme Bagarry, Mme Krimi, Mme Khattabi, Mme Faure-Muntian, Mme Limon, Mme Grandjean, Mme Chapelier, M. Cabaré, Mme Granjus, M. Testé, Mme De Temmerman, Mme Cazebonne, M. Baichère, M. Besson-Moreau, M. Bois, M. Taché, Mme Janvier, Mme Calvez, Mme Verdier-Jouclas.

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Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 111‑7 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, lorsqu’une femme a recouru à une procréation médicalement assistée, aucun contrat d’assurance ne peut exclure du champ de la garantie les affections résultant d’une procréation médicalement assistée, d’une grossesse pathologique d’une femme non ménopausée, ou d’une grossesse précieuse. »

Exposé sommaire :

Bien que le recours à la PMA ne relève pas d’un comportement à risque et alors qu’aucune étude scientifique sérieuse n’a mis en évidence un risque accru, à court ou à long terme, de maladies liées à la PMA, certaines compagnies d’assurance insèrent systématiquement dans leur contrat, et notamment leur contrat d’assurance emprunteur pour un achat immobilier, une exclusion de garantie dans la prise en charge de l’incapacité temporaire ou permanente de travail frappant les affections liées à « toute procréation médicalement assistée, grossesse pathologique, ou précieuse », dès lors qu’une femme déclare y avoir recouru par le passé, même 10 ans plus tôt, ou déclare y avoir recours.

Dans le cadre d’un élargissement de l’accès à la PMA, cette discrimination est susceptible de faire courir un grand danger de précarisation des femmes seules, ou des femmes dont le couple s’est terminé, et qui désirent acheter un logement, dans la mesure où l’assurance pourra imputer un cancer du sein ou toute autre affection susceptible d’avoir des causes hormonales au recours, même ancien, à la PMA. L’arrêt maladie pour y faire face, souvent de longue durée, n’étant pas pris en charge par l’assurance ; les familles dont les membres du couple sont co-emprunteurs, et les femmes seules ou devenues seules risquent de ne plus pouvoir rembourser leur emprunt et se retrouver à la rue, au moment où la maladie - dont le lien avec la PMA est indémontrable - les frappe.

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