Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1711 rectifié (Rejeté)

Sous-amendements associés : 2596

Publié le 25 septembre 2019 par : M. Naegelen, M. Brindeau.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Tout couple composé d’un homme et d’une femme peut également consentir par écrit devant notaire à la poursuite du projet parental en cas de décès de l’homme, lorsque ce couple a eu recours à au moins une tentative d’insémination ou de transfert d’embryons. Un décret fixe la durée pendant laquelle la femme peut poursuive ce projet parental. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :

« couple »,

insérer les mots :

« lorsqu’il s’agit d’un couple composé de deux femmes ou lorsque le couple composé d’un homme et d’une femme n’a pas consenti à la poursuite du projet parental dans les conditions révues à l’alinéa précédent ».

III. – En conséquence, compléter l'alinéa 14 par la phrase suivante :

« En cas de décès de l’homme, la femme survivante peut, lorsque le couple avait au préalable consenti par écrit à la poursuite du projet parental en cas de décès de l’homme dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 2141‑2, utiliser les embryons ou les gamètes mâles issus du défunt dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de consacrer le recours à la PMA post mortem en autorisant l’utilisation de gamètes d’un homme décédé ou des embryons conservés par un couple dont l’homme est décédé, lorsque ce couple avait préalablement au décès, consenti à la poursuite du projet parental en cas de décès de l’homme par acte notarié.

L’actuel projet de loi ne prévoit pas la consécration de la PMA post mortem alors que le Conseil d’État (n° 397993) recommande d’autoriser le transfert d’embryons et l’insémination post mortem.

Il serait en effet incohérent de faire renoncer une femme dont l’époux est décédé, à tout projet de PMA avec les gamètes de ce dernier ou les embryons du couple, alors qu’elle sera autorisée à réaliser une PMA seule, avec tiers donneur.

En matière d’AMP post-mortem, aucun obstacle juridique ne s’oppose à la levée par le législateur de l’interdiction.

Cet amendement consacre le recours à la PMA post mortem mais l’encadre. Afin d’éviter toute dérive, il prévoit que cette utilisation ne sera possible que lors que le couple y a consenti par acte notarié et qu’il avait activement entrepris les démarches de PMA, concrétisées par au moins une tentative d’insémination ou de transfert d’embryon.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.