Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1993 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Pitollat, Mme Fontaine-Domeizel, M. Taché, M. Cesarini, M. Cabaré, Mme Granjus, Mme Avia, Mme Rossi, M. Damien Adam, Mme Janvier, M. Mbaye.

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I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou au transfert des embryons ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. Fait par ailleurs obstacle au transfert des embryons le dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ou la cessation de la communauté de vie ainsi que la révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« 3°bis Informer ceux-ci des possibilités de réaliser le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, supprimer les mots :

« ainsi que des dispositions prévues en cas de décès d’un des membres du couple ».

Exposé sommaire :

En l’état, le texte maintient l’impossibilité pour un couple de bénéficier d’une assistance médicale à la procréation en cas de décès de l’un des membres du couple. Ainsi que l’a indiqué le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, l’AMP devient inaccessible si les gamètes proviennent d’un homme décédé ou des embryons conservés par un couple dont l’homme est décédé. Une femme dont l’époux est décédé ne peut donc pas poursuivre le processus avec les gamètes de ce dernier ou les embryons du couple, alors qu’elle sera autorisée à réaliser une AMP seule, avec tiers donneur.

Par souci de cohérence, cet amendement vise donc à autoriser le transfert d’embryons post-mortem et ainsi ouvrir aux femmes seules la possibilité d’avoir recours à l’assistance médicale à la procréation.

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