Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2054 (Adopté)

Publié le 4 octobre 2019 par : M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , la femme non mariée ou, en cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant du couple »

les mots :

« ou la femme non mariée ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« , de la femme non mariée ou du membre survivant du couple »

les mots :

« ou de la femme non mariée ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« IIbis. – À l’occasion de la consultation annuelle mentionnée au I, les deux membres du couple précisent si, en cas de décès de l’un d’eux, ils consentent à l’une des possibilités de devenir des embryons conservés prévues au 1° ou 2° du II.
« En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant est consulté, le cas échéant, sur le point de savoir s’il maintient son consentement aux possibilités prévues au 1° ou au 2° du II, après l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part. Si le membre survivant révoque son consentement, il est mis fin à la conservation des embryons. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« , la femme non mariée ou le membre survivant »

les mots :

« ou la femme non mariée ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, procéder à la même substitution.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de consolider le dispositif prévu aux articles 1 et 16 sur le sort des embryons en cas de décès de l’un des membres du couple.

Il est ainsi proposé que chaque année, au moment où le couple est consulté sur le point de savoir s’il maintient son projet parental, que le couple soit également interrogé sur la question du devenir des embryons en cas de décès de l’un d’eux, et puisse consentir à ce que l’embryon soit donné à l’accueil ou à la recherche, si cette éventualité venait à se réaliser.

En cas de décès de l’un des membres du couple, ce sera la volonté du couple exprimée en amont qui qui devra être respectée, sauf si le membre survivant révoque son consentement. Il sera alors mis fin à la conservation des embryons.

Si un désaccord subsiste entre les membres du couple quant au devenir de leurs embryons, il sera mis fin à la conservation des embryons en cas de décès de l’un des membres du couple.

Les députés communistes considèrent cette solution d’une plus juste mesure, puisqu’elle permet d’éviter au membre survivant d’avoir l’entière responsabilité en matière de décision sur le sort de l’embryon.

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