Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2101 (Rejeté)

(1 amendement identique : 2524 )

Publié le 26 septembre 2019 par : Mme Fabre, M. Lénaïck Adam, Mme De Temmerman, Mme Provendier, M. Fiévet, Mme Rossi, M. Bouyx, Mme Motin, Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, Mme Jacqueline Dubois, M. Taché, Mme Mauborgne, M. Maillard, M. Holroyd, M. Besson-Moreau, Mme Krimi, Mme Verdier-Jouclas, M. Damien Adam, Mme Brocard, M. Belhaddad.

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Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne en attente d’une greffe d’organe doit être informée des risques et des conséquences que peut présenter le recours à une greffe à l’étranger. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de décourager le tourisme de transplantation en informant les patients en attente d’une greffe des risques juridiques et médicaux que présente le recours à une greffe d’organe à l’étranger.

Les progrès de la médecine et de la technologie font des transplantations d’organes, et des greffes de reins en particulier, des interventions médicales de routine pratiquées par les hôpitaux du monde entier. L’obtention d’organes à partir de donneurs décédés, mais surtout de donneurs vivants, étant limitée et strictement réglementée en Europe, il existe un décalage entre l’offre et la demande d’organes.

Dans ce contexte de pénuries d’organes s’est développé le trafic d’organes. Le Rapport du Secrétariat de l’Organisation Mondiale de la Santé en 2004 a révélé que le « tourisme de transplantation » existe dans toutes les régions de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Le voyage pour transplantation, défini par la Déclaration d’Istanbul, devient un tourisme de transplantation, non-éthique, s’il implique le trafic de personnes en vue de prélèvements d’organes ou le trafic d’organes ou des ressources (organes, professionnels et centres de transplantation) dédiés à fournir des transplants à des patients non-résidents, empêchant les possibilités du pays de fournir des transplants à sa propre population.

L’article 511‑2 al. 1 du code pénal réprime le commerce de transplantation en France. En son alinéa 3, il précise que les mêmes peines s’appliquent pour un organe obtenu à l’étranger.

Le tourisme de transplantation présente également un risque pour la santé publique en France car il a pour conséquence l’augmentation des complications infectieuses graves. On constate par exemple un taux important de contamination par le virus d’hépatite C (VHC), en raison notamment des conditions illégales de réalisation, le fait que les receveurs ne retournent pas immédiatement dans leur pays d’origine ou n’observent pas un suivi régulier après la transplantation dans la crainte d’être dénoncés et le fait que les médecins qui ont pratiqué les greffes illégales ne s’intéressent pas aux données relatives à la survie de ces receveurs.

Le devoir d’information des patients quant aux risques que présente le tourisme de transplantation n’est aujourd’hui pas encadré et n’est donc pas obligatoire. L’Agence de Biomédecine peut simplement solliciter les médecins à signaler anonymement les patients greffés à l’étranger afin d’en tirer des statistiques. En pratique, cela ne donne pas de résultats précis et ne permet pas de traiter le problème en amont par un effet d’information et de dissuasion du patient.

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