Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2102 (Rejeté)

Publié le 26 septembre 2019 par : M. Orphelin.

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I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) L’article 6‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 6‑1. – Le mariage et la filiation emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exception de ceux prévus au titre VII du livre 1er, que les époux ou parents soient de même sexe ou de sexe différents. Cette exclusion ne s’applique pas en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les sept alinéas suivants :

« 1°bis Au premier alinéa de l’article 56, le mot : « père » est, deux fois, remplacé par le mot : « parent » ;
« 1°ter L’article 57 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, les mots « des père et mère » sont remplacés par les mots : « du ou des parents » ;

– À la seconde phrase, les mots : « les père et mère » sont remplacés par les mots : « le ou les parents » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ses père et mère » sont remplacés par les mots : « son ou ses parents » ;

« 1°quater Au premier alinéa de l’article 59, le mot : « père » est remplacé par le mot : « parent ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 39 les six alinéas suivants :

« 4° L’article 311‑20 est ainsi rédigé :
« Art. 311‑20. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation, ainsi que des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque par écrit et avant l’insémination ou le transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance et du notaire qui l’a reçu.
« Celui ou celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers l’enfant et envers l’autre membre du couple si la demande a été faite en couple.
« En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331 ».

Exposé sommaire :

Concernant les modalités d’établissement de filiation, le Gouvernement a retravaillé le texte à la suite des auditions, ayant entendu les problématiques que posait la rédaction initiale. Cette nouvelle rédaction constitue une avancée. Toutefois, sur ce sujet complexe, pour lequel il n’y a pas de réponse évidente, une autre alternative serait d’étendre aux couples de femmes le régime juridique actuellement applicable au sein des couples composés d’un homme et d’une femme. Prévu à l’article 311‑20 du Code civil, ce régime juridique fonde d’ores et déjà la filiation des enfants nés d’une AMP sur le consentement exprimé par leurs parents devant le notaire. L’extension de l’article 311‑20 au profit des couples de femmes n’impliquerait donc aucun bouleversement théorique. Il s’agirait simplement de prévoir qu’à une même responsabilité au regard de la venue au monde de l’enfant répond un même mode d’établissement de la filiation, soumis à un même régime juridique.

Cet amendement vise donc à étendre les dispositions de l’article 311‑20 au profit des couples de femmes.

Cet amendement a été proposé par plusieurs associations.

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