Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2138 (Retiré)

Publié le 25 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Touraine, M. Bois, Mme Fontaine-Domeizel, Mme De Temmerman, Mme Bagarry.

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I. – Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. 342‑10‑1. – Les couples de femmes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale à la procréation sans l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des dispositions du chapitre II du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
« Le consentement à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités définies à l’article 229‑1 du présent code ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la fécondationin vitro. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple révoque son consentement par écrit et avant la réalisation de la fécondationin vitro, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui l’a reçu. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 21 par les mots : « ou à l’article 342‑10‑1 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 23, après la référence : « article 342‑10 », insérer les mots : « ou de l’article 342‑10‑1 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre le dispositif de reconnaissance conjointe aux couples de femmes ayant recours à l’AMP en utilisant leurs propres gamètes afin de leur permettre d’établir leurs liens de filiation avec l’enfant issu de la procédure l’AMP sans devoir passer par voie d’adoption pour établir une double filiation maternelle.

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