Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2277 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2019 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« En cas de décès d’un des membres du couple, l’assistance médicale à la procréation peut se poursuivre, dans un délai compris entre six mois et trois ans après le décès, dès lors que le ou la membre décédé y a consenti explicitement de son vivant. Le consentement de la personne à poursuivre cette démarche est assurée lors des entretiens prévus à l’article L. 2141‑10. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux personnes en couple et qui ont entamé un projet d’assistance médicale à la procréation, de pouvoir le poursuivre et ce même en cas de décès de l’un des membres du couple. Que l’insémination artificielle post-mortem ne soit pas autorisée dans ce projet de loi donnerait lieu à la création d’une situation tout à fait paradoxale !

En effet, comme le souligne le Conseil d’État, dès lors que les personnes seules ont la possibilité d’avoir accès à la procréation médicalement assistée, ne pas permettre que ce projet puisse se faire avec les gamètes de la personne décédée va contraindre la personne survivante dans le couple à avoir recours à des gamètes d’une personne anonyme. Ce changement brutal de projet n’étant pas sans risques pour la personne désireuse de porter un enfant.

Afin que cette insémination artificielle post-mortem puisse être réalisée, le ou la conjoint(e) devra obligatoirement, et ce en amont du parcours d’insémination, donner son accord par écrit au corps médical qu’il accepte que la personne partageant sa vie ait recours à ses gamètes s’il venait à décéder avant que l’insémination puisse avoir lieu. De plus, pour la personne survivante et souhaitant mener le projet à bout, nous proposons que lui soit accordé un délai d’entre 6 mois et 3 ans après le décès de l’autre membre du couple pour réaliser l’insémination artificielle.

Par ailleurs, la réponse du Gouvernement consistant à affirmer qu’on ne pourrait pas s’assurer de la véracité du consentement d’une personne dans la situation de recevoir un embryon ou des gamètes issues de son conjoint·e décédé·e nous semble très paternaliste. Toute décision de donner à vie un enfant peut avoir plusieurs sources. La pression de la société, de la famille, du conjoint, peut exister dans diverses situations. Ainsi, décider à la place de ces personnes de ce qu’elles souhaiteraient ou non ne nous semble pas être le rôle de l’État.

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