Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2403 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« abis) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions prévues à la section 3 du chapitre II du titre VII s’appliquent que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« abis) L’article 311‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut être constitué à l’égard de parents de même sexe. Pour la constitution de la possession d’état, des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être pris en compte. » »

Exposé sommaire :

La possession d’état permet aux couples d’établir l’existence d’un lien de filiation avec leur enfant, même en l’absence de lien biologique.

Or à ce jour, les femmes concubines ou en couple ayant un enfant ne peuvent bénéficier de ce mécanisme. Cet amendement entend mettre fin à cette discrimination qui ne trouve aucune justification.

Prenons une famille dont les parents s’occupent de leur enfant depuis plusieurs années, à la vue de tous et sans que personne ne le conteste. La possession d’état permet alors aux parents de faire établir par acte notarié le lien de filiation qui les lient à leur enfant. Elle est établie sur la base de plusieurs faits attestant du caractère continue, paisible, publique et sans équivoque du lien de filiation. Pour cela, au moins trois témoignages et de nombreuses preuves doivent être réunis (en vertu de l’article 311‑1 du code civil). La possession d’état est alors constatée dans un acte notarié.

Comme l’explique le Défenseur des droits Jacques Toubon, l’avantage par rapport à l’adoption est de pouvoir rétroagir au jour de la naissance de l’enfant. Il n’y a par ailleurs pas de condition liée au mariage.

Or, cet établissement de la filiation, renforcé par la loi du 3 janvier 1972, n’est pas ouvert aux couples de femmes.

En effet, à ce jour, aucun homoparent séparé n’a encore réussi à établir la filiation entre son enfant et lui. Dans un avis du 7 mars 2018, la Cour de cassation s’est appuyée sur l’article 6‑1 du code civil pour refuser l’établissement de la filiation par possession d’état à une mère d’intention dans un couple de femmes. Cet article du code civil, créé par la loi de 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe – a exclu expressément ce mode d’établissement de la filiation aux couples – et a fortiori aux concubins – de même sexe.

De son côté, le Conseil d’État a rendu un avis négatif aux termes duquel la filiation de la seconde mère ne peut être établie par possession d’état après séparation du couple.

Pour que cet article 4 tire toutes les conséquences, sur le plan de la filiation, de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées, nous demandons donc à ce qu’elles puissent bénéficier du mécanisme de la possession d’état, et ce même une fois séparées.

Cette disposition permettra aux couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant l’entrée en vigueur de cette loi mais n’ayant pas la possibilité d’homologuer leur don à l’étranger, de faire reconnaître leur lien de filiation.

Cet amendement est issu des propositions des collectifs suivants :

APGL, BAMP !, EAC, GayLib, GIAPS, Inter-LGBT, Mam’ensolo, Origines, Parents sans droits, le Planning Familial

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