Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2457 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Dubost.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« abis) Après le 2° de l’article 311‑1, il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
« « 2°bis Dans le cas visé à l’article 342‑12‑1, que ceux-ci ont conjointement consenti à une procédure d’assistance médicale à la procréation en vue de sa naissance ; » ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 342‑12‑1. – Pour les personnes nées d’une procédure d’assistance médicale à la procréation à laquelle a eu recours un couple de femmes avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la bioéthique, la filiation peut être établie à l’égard de la femme qui ne figure pas sur l’acte de naissance par la possession d’état dans les conditions prévues aux articles 311‑1 et 317 du présent code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de prévoir, que pour les couples de femmes qui ont eu recours à une procédure d’assistance médicale à la procréation avant l’entrée en vigueur de la loi, la filiation peut être établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché par la possession d’état.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.